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En cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d’une partie du prix d’une vente d’immeuble, laquelle a notamment pour finalité d’éluder la fiscalité applicable aux transactions immobilières.
par S. de La Touannele 12 janvier 2010

Dans une vente, la dissimulation partielle du prix a principalement pour objectif de diminuer la fiscalité qui porte sur certains biens de valeur, comme, en l’espèce, un immeuble. C’est la raison pour laquelle cette fraude est sanctionnée de manière rigoureuse et originale : outre les sanctions fiscales, l’article 1321-1 du code civil (ancien art. 1840 CGI abrogé par ord. du 7 déc. 2005) prévoit qu’est « nulle et de nul effet […] toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles […] ». L’originalité, un peu perverse de cette sanction, est qu’elle ne frappe de nullité que la contre-lettre et laisse subsister l’acte apparent, que les parties sont tenues d’exécuter. C’est en tous les cas l’interprétation qu’en a...
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