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Article

Suicide du salarié : la faute inexcusable de l’employeur une nouvelle fois retenue
Suicide du salarié : la faute inexcusable de l’employeur une nouvelle fois retenue
Par un arrêt – confirmatif – du 19 mai 2011, la cour d’appel de Versailles a reconnu la responsabilité d’un employeur, les établissements Renault, quant à la dégradation mortelle de l’état de santé de l’un de ses salariés.
par A. Astaixle 31 mai 2011

En matière du régime de responsabilité de tout employeur en cas de réalisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le législateur est resté particulièrement sobre : la loi du 9 avril 1898 a prévu un dispositif d’indemnisation du salarié, renforcé par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable. Pour le reste, le dispositif repose sur une construction jurisprudentielle dont la construction a trouvé son origine dans l’arrêt Veuve Villa du 15 juillet 1941, lequel a défini la faute inexcusable comme la faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, en l’absence de tout fait justificatif.
C’est encore le juge qui, à l’occasion des traumatismes professionnels liés à l’amiante, a mis à la charge de l’employeur non seulement une obligation de sécurité mais une obligation de sécurité de résultat dont le manquement constitue une faute inexcusable par une série de décisions articulées autour de l’article 1147 du code civil et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail [anc. art. L. 230-2] (Soc. 28 févr. 2002, n° 99-17.221, D. 2002. Jur. 2696, note Prétot ; GADS 2010. n° 26-27
; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas
; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain
; n° 00-11.793, RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas
; ibid. 538, obs. P.-Y. Verkindt
; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain
; n° 99-18.389, D. 2002. 1009, et les obs.
; ibid. 1285, Chron. P. Langlois
; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas
; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain
; V., encore, pour la confirmation, par l’assemblée plénière de la refondation conceptuelle de la faute inexcusable, 24 juin 2005, n° 03-30.038, D. 2005. 2375, obs. A. Astaix
, note Y. Saint-Jours
; RDSS 2005. 875, obs. P.-Y. Verkindt
).
Ainsi, « l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles […] ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable […] lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Que l’obligation naisse d’un fondement contractuel (V., par ex., Civ. 2e , 22 févr. 2007, n° 05-13.771, D. 2007. 1767 , note H. K. Gaba
; ibid. 791, obs. A. Fabre
; ibid. 2261, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J....
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