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Article

Suspension du processus électoral en cas de saisine de l’autorité administrative
Suspension du processus électoral en cas de saisine de l’autorité administrative
Lorsque le protocole préélectoral ne remplit pas la condition de double majorité, la saisine de l’autorité administrative pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs ou fixer la répartition des sièges dans les collèges suspend le processus électoral.
par Bertrand Inesle 5 octobre 2012

La Cour de cassation vient, par le présent arrêt, combler une importante lacune dans l’articulation des compétences de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif s’agissant du protocole préélectoral.
Il faut savoir, en effet, que, s’il revient en principe à l’employeur et aux syndicats de déterminer durant la négociation du protocole électoral de la division de l’entreprise en établissements distincts, il appartient, à défaut d’accord, à l’autorité administrative compétente, à savoir à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), de reconnaître la qualité d’établissement distinct (C. trav., art. L. 2314-31 et L. 2322-5). Antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, le Conseil d’État décidait que, tant qu’aucun accord n’était conclu, l’autorité administrative restait seule compétente pour déterminer l’existence et le nombre des établissements distincts dans l’entreprise mais que, dès signature d’un protocole électoral, elle n’était plus en mesure de connaître de la validité d’un acte de droit privé (CE 21 févr. 1997, req. n° 177936, RJS 1997, n° 558).
La loi du 20 août 2008 changea quelque peu la donne. En conditionnant l’intervention de la DIRECCTE au défaut d’accord conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ou L. 2324-4-1 du code du travail, la loi attribuait compétence à l’autorité administrative non seulement en cas de défaut d’accord en matière de détermination des établissements distincts mais également dans l’hypothèse où, bien qu’existant, l’accord ne remplirait pas les conditions nécessaires à sa validité, dont la condition de double majorité exigée par les articles précités. Le Conseil d’État est très récemment allé en ce sens (CE 31 mai 2012, req. n° 354186, Dalloz...
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