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Syndicat : impossibilité d’invoquer toutes les causes d’annulation des élections

Seules les organisations syndicales qui n’ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral.

par Bertrand Inesle 28 novembre 2012

L’employeur est tenu d’inviter par courrier, à la négociation du protocole préélectoral, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L. 2314-3). S’il devait manquer à son obligation envers l’un de ces syndicats, un de ceux qui y auraient été au contraire invités serait-il en mesure d’invoquer cette irrégularité en vue de faire annuler les élections ? La Cour de cassation répond fermement par la négative. Elle considère, en effet, pour la première fois, que seules les organisations syndicales qui n’ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-3, alinéa 2, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral. De la sorte, la Cour procède à une double modification de sa jurisprudence.

La première concerne les limites apportées à l’action syndicale. En principe, la régularité des opérations électorales mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, tout syndicat, qu’il ait présenté ou non...

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