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La tangibilité d’un ouvrage public inachevé suite à l’annulation du permis de construire

Lorsque le permis de construire d’un ouvrage public a été annulé et que ce dernier n’a pas encore été affecté au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de son inachèvement, il appartient au juge administratif d’ordonner dans tous les cas l’interruption des travaux. Avant d’ordonner la démolition, il doit procéder à un bilan coût-avantage.

par A. Vincentle 18 octobre 2011

Dans cet arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’État précise les conséquences à tirer de l’annulation du permis de construire d’un ouvrage public non encore affecté au service public ou à l’usage du public.

Le principe de l’intangibilité d’un ouvrage public même « mal planté » a été mis à mal par la jurisprudence Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans (V. CE 29 janv. 2003, Lebon 21 ; RFDA 2003. 477, concl. Maugüé , note Lavaille ; AJDA 2003. 784, note Sablière ). Seulement, cette remise en cause s’est effectuée de manière très encadrée et les démolitions d’ouvrages publics n’ont pas été légion, loin de là.

Les juges du Palais royal ont eu tout récemment l’occasion d’ordonner la destruction d’une base de loisirs en bordure du lac du Bourget (V. CE 20 mai 2011, Cté d’agglomération du lac du Bourget, Dalloz actualité, 30 mai 2011, obs. R. Grand ; BJCL 2011. 484, concl. Guyomar, obs. anonymes ; JCP Adm. 2011. 2297, note Dunyach et Izembard; ).

L’arrêt commenté du 11 octobre 2011, prochainement publié au Recueil Lebon, en est une nouvelle illustration qui donne toute son ampleur au pouvoir d’injonction du juge administratif (V, CJA, art. L. 911-1).

Il s’agissait, en l’espèce, de la construction d’un parc de stationnement de 500 places constitué...

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