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Tolérance appréciable de la Cour de cassation en matière de recours des détenus

L’appel d’une ordonnance rendue en matière de réduction de peine demeure recevable au-delà du délai de vingt-quatre heures prévu par l’article 712-11 du code de procédure pénale, dès lors que le détenu a manifesté sa volonté d’interjeter appel par une mention apposée sur l’acte de notification avant l’expiration de ce délai.

par M. Lénale 28 juillet 2010

La lecture de l’arrêt du 9 juin 2010 par la chambre criminelle en matière de recours dans le domaine des réductions de peine confirme la politique de tolérance qui semble désormais présider à ces décisions, et que l’on peut mettre en parallèle avec celle qui est menée par le Conseil d’État depuis quelques années (V. M. Herzog-Evans, Pas de forclusion en cas de manifestation de son intention de faire appel, AJ pénal 2010. 87 ).

Dans cette espèce, la haute juridiction confirme une jurisprudence récemment inaugurée, qui admet que le très bref délai de vingt-quatre heures octroyé par l’article 712-11 du code de procédure pénale pour interjeter appel des décisions quasi-juridictionnelles du juge de l’application des peines - décisions rendues en matière de permission de sortie, autorisation de sortie sous escorte, réduction de peine - ne s’entend pas de la formalisation de la déclaration d’appel au greffe de l’établissement, mais de la simple manifestation de...

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