- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Transaction et principe d’égalité de traitement
Transaction et principe d’égalité de traitement
Le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité.
par J. Sirole 11 janvier 2012

Un associé-gérant d’une banque d’affaires a signé avec cette dernière une transaction réglant les modalités de son départ à la retraite. Le protocole transactionnel comportait, notamment, l’engagement de la banque de le faire bénéficier ainsi que son conjoint survivant du complément de retraite dans les conditions stipulées à la convention d’assurances collective de retraites complémentaires à prestations définies conclue avec un assureur. L’associé-gérant a demandé à la banque de transférer à la compagnie d’assurance le capital constitutif nécessaire au financement de son complément de retraite, dans son intégralité, de façon à permettre à l’assureur de garantir l’engagement souscrit pour son compte et d’établir « un titre de rente » matérialisant la garantie de paiement de celle-ci, comme cela a été précédemment fait lors du départ à la retraite pour deux autres bénéficiaires, dont l’ancien président de la société. La banque lui a opposé un refus et la cour d’appel ne fait pas droit aux demandes du salarié. Il forme alors un pourvoi en cassation. Il s’appuie principalement sur le principe d’égalité de traitement pour obtenir la censure de la décision du juge du fond qui se limiterait, d’une part, à constater que ni la convention d’assurances entre la banque et l’assureur ni le protocole transactionnel ne spécifient la délivrance d’un titre de rente qui ne serait donc pas la suite nécessaire des engagements pris et, d’autre part, à énoncer que si deux bénéficiaires des prestations complémentaires ont exceptionnellement obtenu les mesures sollicitées depuis lors huit autres bénéficiaires n’ont pas reçu le même traitement.
La chambre sociale procède en deux temps pour rejeter le pourvoi. Elle énonce tout d’abord, et, semble-t-il, pour la première fois, la règle selon laquelle le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Assujettissement à cotisations de sécurité sociale des pourboires centralisés par l’employeur
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Sauf accord de droit international ou européen contraire, séjourner à l’étranger interdit le service d’indemnités journalières de sécurité sociale : revirement !
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Procédure complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie professionnelle
-
Rechute de maladie professionnelle et faute inexcusable
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Un enfant né à Mayotte justifie d’une naissance en France pour les prestations familiales
-
Recouvrement des cotisations et contributions sociales : les majorations de retard ne sont plus toujours traitées comme des cotisations