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Troubles anormaux de voisinage : l’immunité légale de la pré-occupation n’est pas inconstitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation conforme à la Constitution. 

par F. Garciale 27 avril 2011

Alors que le contentieux des troubles anormaux de voisinage va florissant, celui des causes d’exonération de responsabilité (en particulier la force majeure) et des immunités de responsabilité (théorie de la pré-occupation) l’est moins. L’articulation entre le droit de la responsabilité civile et le droit des biens est désormais acquise mais leur conjugaison avec le droit de l’environnement reste malaisée ; ce triptyque n’a pas encore véritablement trouvé son assise. La décision rapportée que vient de rendre le Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation (V. Civ. 3e, QPC, 27 janv. 2011, n° 10-40.056, Dalloz jurisprudence) en témoigne.

Paradoxalement, alors même que la théorie des troubles du voisinage fût très tôt le fondement de la responsabilité en matière de pollution industrielle (V. Civ. 27 nov. 1844, S. 1844. I. 911), le législateur a freiné cet élan prétorien il y a plus de trente ans. Codifiée dans le code rural (V. L. n° 76-1285, 31 déc. 1976) puis dans le code de la construction et de l’habitation (V. L. n° 80-502, 4 juill. 1980) en son article L. 112-16, la règle dite de la pré-occupation énonce que « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se...

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