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Une société commerciale n’est pas protégée par le droit de la consommation

L’article L. 136-1 du code de la consommation relatif aux contrats assortis d’une clause de tacite reconduction, qui s’applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales.

par X. Delpechle 15 septembre 2011

Cet arrêt concerne l’application rationae personae de l’article L. 136-1 du code de la consommation, disposition qui prévoit que, dans les contrats de prestation de services conclus avec une clause de reconduction tacite, le professionnel doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, le défaut de production de cette information dans les délais prescrits ouvrant au second la faculté de résilier son contrat à tout moment, nonobstant les clauses du contrat imposant une période particulière. Ce texte, dans sa rédaction d’origine – issue de loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur – visait comme bénéficiaire exclusivement le consommateur, ce dont la cour de Cassation a logiquement déduit que seule une personne physique pouvait s’en prévaloir (Civ. 1re, 2 avr. 2009, JCP 2009, n° 38, p. 21, note Paisant ; CCC 2009, n° 182, obs. Raymond ; Gaz. Pal. 2010. 419, obs. Piedelièvre ; Dr. et proc. 2010, suppl. n° 2, p. 3, obs. Picod). Mais la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des...

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