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Article

23 propositions pour accélérer le contentieux de l’urbanisme
23 propositions pour accélérer le contentieux de l’urbanisme
Le rapport du groupe de travail de Christine Maugüé préconise notamment d’imposer un délai maximal de dix mois pour le jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme.
par Marie-Christine de Monteclerle 16 janvier 2018

Christine Maugüé, présidente de la 7e chambre du Conseil d’État, a remis le 11 janvier 2018 au ministre de la cohésion des territoires le rapport Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace. Les mesures législatives « les plus opportunes » proposées par le groupe de travail seront intégrées au projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique (ELAN, v. Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. M.-C. de Montecler isset(node/188179) ? node/188179 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188179).
Les 23 propositions du rapport s’articulent autour de quatre objectifs : réduire les délais de jugement, consolider les autorisations existantes, accroître la stabilité juridique des constructions achevées et améliorer la sanction des recours abusifs.
Sur le premier volet, la mesure la plus emblématique est la fixation d’un délai de jugement, de dix mois, pour les requêtes dirigées contre les permis de construire, d’aménager ou de démolir portant sur un bâtiment d’habitation collectif implanté en zone tendue. Ce délai toutefois ne serait pas prescrit à peine de dessaisissement. Le champ d’application de la mesure est légèrement différent de celui de la suppression temporaire de l’appel (décr. n° 2013-879, 1er oct. 2013). Ne sont concernés que les logements collectifs, mais pas seulement les projets concernant à titre principal des logements. Quant à la suppression de l’appel, qui doit prendre fin au 31 décembre 2018, le rapport préconise qu’elle fasse l’objet d’une évaluation avant toute décision sur sa reconduction.
Pour l’ensemble des recours contre une autorisation d’urbanisme, la cristallisation des moyens deviendrait automatique, au bout de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Le président de la formation de jugement pourrait cependant reporter la cristallisation « lorsque l’instruction de l’affaire l’impose ». Ce délai de cristallisation marquerait également la fin de la possibilité d’exercer un référé-suspension. En outre, dès lors que ce référé serait rejeté pour défaut de moyen sérieux, le requérant serait tenu de confirmer le maintien de son recours au fond, sous peine de désistement d’office.
Dans le cadre de la consolidation des autorisations existantes, le rapport préconise d’imposer au juge de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue d’une régularisation lorsque les conditions en sont remplies. Le juge devrait également motiver le refus de prendre une telle mesure lorsqu’elle lui est demandée. Le groupe de travail veut par ailleurs couper le lien entre l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme et les autorisations délivrées sur son fondement. En outre, il propose un élargissement du champ des actes concernés par l’obligation de notification et de donner une base légale aux attestations de non-retrait (délivrées par les communes) ou de non-recours (établies par les juridictions). Le groupe de travail veut préserver de tout risque pénal le constructeur en cas de travaux conformes au permis mais après l’annulation du PLU (v. E. Fatôme et J.-H. Robert, AJDA 2017. 2290 ).
Pour accroître la stabilité juridique des constructions achevées, le rapport veut clarifier les règles de la prescription administrative de dix ans. En revanche, il préconise de reconnaître au préfet un droit spécifique pour demander la démolition d’une construction, y compris en dehors des zones mentionnées à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Enfin, l’article L. 600-7 devrait être réécrit pour faciliter la sanction des recours abusifs, notamment en supprimant la notion de préjudice excessif.
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