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Absence de caractère indemnitaire des allocations-chômage

En matière de réparation des préjudices découlant d’un accident de la circulation, seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation.

par Lucile Priou-Alibertle 26 novembre 2013

En l’espèce, un pilote de ligne avait été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle à la suite de l’accident de la circulation dont il avait été victime. Il contestait, devant les juges de la Cour de cassation, l’indemnisation de certains de ses postes de préjudices. Ses critiques, notamment, quant au calcul des pertes de gains professionnels actuelles sont rejetées par les conseilelrs qui estiment que la cour d’appel les a écartés à bon droit par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction.

En revanche, le dernier moyen donne lieu à cassation. Les juges du fond avaient, pour calculer les pertes de gains professionnels futurs, déduit les allocations chômage perçues par la victime ainsi qu’une rente servie par une compagnie d’assurances sans référence au préjudice réparable.

La Cour de cassation, au visa des articles 1382 du code civil et 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rappelle dans un attendu de principe que : « Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit au profit de ceux-ci à un recours subrogatoire contre les personnes tenues à réparation » : tel n’est pas le cas ni des allocations chômage ni d’une rente servie par une compagnie d’assurance volontaire sans référence à un préjudice réparable et sans caractère...

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