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Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime
Absence de contrôle de l’utilisation des dommages et intérêts et décès de la victime
L’indemnisation de la victime devant être évaluée à la date de consolidation du préjudice et ne pouvant être subordonnée à la justification des dépenses dans la perspective desquelles les dommages et intérêts ont été attribués, viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui refuse de procéder à l’indemnisation de dépenses de santé futures au motif que la victime directe n’a pu les réaliser avant son décès.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 16 décembre 2024

Si le principe selon lequel la victime d’un dommage est libre d’utiliser les dommages et intérêts comme elle l’entend ne fait pas l’objet d’une disposition textuelle spécifique, ce principe est toutefois solidement ancré en droit français, ne connaissant, en matière de responsabilité civile, que de rares exceptions (v. not., pour une analyse récente, M. Plissonier, L’obligation d’affectation des dommages et intérêts, RTD civ. 2024. 335 ), dont la plus remarquable est sans doute celle, prévue depuis 2016 à l’article 1249, alinéa 2, du code civil, en matière de préjudice écologique.
En dehors de ces exceptions, le principe demeure la non-affectation du préjudice, dont la Cour de cassation tire toutes les conséquences dans un arrêt du 28 novembre dernier.
Les faits de l’espèce étaient assez simples : un piéton, âgé de près de 90 ans, a été renversé par un véhicule pour lequel une assurance responsabilité avait été souscrite.
Cet accident a engendré, pour la victime, divers préjudices. Il ressortait notamment d’une expertise judiciaire que la victime aurait besoin de certains équipements et prothèses. Cependant, avant que les équipements et prothèses en question aient pu être acquis, et encore moins posés, la victime était décédée.
Ses héritiers avaient alors assigné, tant en cette qualité qu’en leur nom personnel, l’assureur en indemnisation de leurs préjudices.
Alors que les premiers juges avaient accepté de tenir compte, dans la fixation des dommages et intérêts, des « dépenses de santé futures » dont la victime directe ne pourrait, par hypothèse, jamais bénéficier, les juges d’appel avaient infirmé le jugement sur ce point, en soulignant que les dépenses en question n’avaient pas été effectivement exposées avant le...
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