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Abus de confiance et destruction d’un enregistrement vidéo non protégé par un droit d’auteur

Peut faire l’objet d’un abus de confiance et du délit de destruction tout bien susceptible d’appropriation, ce que caractérise un enregistrement d’images et de sons, indépendamment de la qualification d’œuvre de l’esprit protégée par un droit d’auteur. 

par Cloé Fonteixle 22 janvier 2016

Selon l’article 314-1 du code pénal, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’article 322-1 du même code incrimine la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le présent arrêt a offert à la chambre criminelle l’occasion de préciser sa jurisprudence relative à l’objet du détournement ou de la destruction.

En l’espèce, une interview est réalisée dans un établissement d’enseignement. Sous la pression de la personne interviewée, celle qui avait fourni son assistance durant l’entretien parvient à récupérer les cassettes vidéo et les remet au directeur de l’établissement qui fait effacer l’enregistrement. Ces derniers sont poursuivis des chefs d’abus de confiance et de destruction d’un bien appartenant à autrui. La cour d’appel, infirmant le jugement, les relaxe. Elle considère en substance qu’un enregistrement vidéo ne peut être susceptible d’appropriation au sens du code pénal qu’à la condition qu’il soit qualifié d’œuvre de l’esprit au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle et protégé par un droit d’auteur. La cour d’appel s’appuie notamment sur l’article L. 111-1 de ce code, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », et s’attache à démontrer qu’en l’espèce, l’enregistrement litigieux ne pouvait être considéré comme une « œuvre de l’esprit », la partie civile n’ayant pas établi une réalisation matérielle originale. S’agissant de l’infraction de destruction d’un bien appartenant à autrui, la cour d’appel se fonde, pour écarter l’application du texte, sur l’absence de démonstration, par la partie civile, de ce qu’elle était propriétaire des cassettes vidéo elles-mêmes.

Un pourvoi en cassation est formé par la partie civile, la première branche du moyen faisant...

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