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Dès lors qu’ils ont reçu l’autorisation du magistrat en charge de l’enquête ou de l’information, les officiers et agents de police judiciaire n’ont pas besoin d’une habilitation spéciale et d’une désignation individuelle par leur supérieur hiérarchique pour accéder à la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
par Théo Schererle 7 juin 2023
Le code de procédure pénale n’est pas un traité de criminalistique. Bien qu’il décrive avec précision le régime et les garanties qui entourent les actes d’investigation, il n’explicite pas leur mise en œuvre concrète. On pourrait ainsi se demander comment sont réalisées les interceptions de correspondance électronique.
À l’heure actuelle, ce n’est pas l’enquêteur lui-même qui procède aux opérations techniques : il doit solliciter le fournisseur de réseau afin que celui-ci lui transmette les informations souhaitées. En effet, selon l’article D. 98-7, II, du code des postes et des communications électroniques, les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques doivent assurer la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes « d’enquêtes numériques judiciaires ».
Ce pouvoir de réquisition est très efficace, mais il n’est pas exempt de défauts : les opérateurs, rémunérés pour ces prestations (CPCE, art. D. 98-7 III), ont eu tendance à faire varier leurs tarifs. En outre, d’un fournisseur à l’autre, les modalités d’exécution et le temps de traitement pouvaient différer. C’est dans ce contexte qu’a été créée la PNIJ.
La PNIJ : un outil d’investigation performant
La raison d’être de la PNIJ est de centraliser les demandes d’interceptions judiciaires pour harmoniser leur mise en œuvre (v. M. Imbert-Quaretta, La plateforme nationale des interceptions judiciaires, AJ pénal 2017. 318 ). Elle a été instituée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014. Depuis le 1er janvier 2017, l’article 230-45 du code de procédure pénale dispose que l’utilisation de la PNIJ est obligatoire pour un certain nombre de réquisitions et demandes, sauf impossibilité technique. Pour avoir une idée des possibilités offertes par cette plateforme, on peut utilement se référer aux annexes de l’article A. 43-9 du code de procédure pénale, qui listent les prestations réalisables et leur tarif : identification d’abonné, envoi des fadettes, mise en place d’une ligne de renvoi, interception de communication, suivi du trafic de données en temps réel…
En plus de son rôle d’intermédiation entre les enquêteurs et les fournisseurs, la PNIJ est un d’outil d’exploitation des informations communiquées. En effet, la PNIJ sert aussi au stockage des données (C. pr. pén., art. R. 40-46). S’il veut connaître les résultats de ses réquisitions, l’enquêteur doit s’identifier pour accéder à une interface de visualisation. Lorsqu’il clôt l’enquête, les documents sont placés sous « scellés numériques », ce qui les rend seulement accessibles au magistrat saisi de l’affaire (C. pr. pén., art. R. 40-49).
C’est un euphémisme que d’affirmer que les données stockées par la PNIJ sont sensibles. Pour cette raison, différentes garanties de sécurité sont mises en œuvre (v. CNIL, Délib. n° 2014-009 du 16 janv. 2014 portant avis sur un projet de décret autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires »). L’une d’elles est de limiter l’accès à certaines personnes, et c’est cet aspect qui est au cœur de l’arrêt commenté.
Les destinataires des données en question
Les faits de la présente affaire sont relativement peu complexes : le maire adjoint d’une commune et le directeur général délégué d’une société ont été soupçonnés de trafic d’influence. Ils ont été mis en examen et, à compter du 18 novembre 2019, il a été procédé à l’interception de la ligne téléphonique du directeur général...
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Auteur(s) : Pierre Chambon; Christian Guéry