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Accès à la procédure de surendettement du débiteur propriétaire de sa résidence principale

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

par Valérie Avena-Robardetle 2 mars 2015

Voici deux illustrations – les premières ! – de la précision apportée par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 en matière d’appréciation de la situation de surendettement du débiteur propriétaire de sa résidence principale.

L’état de surendettement, décrit à l’article L. 330-1 du code de la consommation, ne s’apprécie pas seulement par rapport aux revenus du demandeur mais également au regard de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers. Progressivement, toutefois, le législateur comme la jurisprudence ont réservé un sort particulier à la résidence principale. Car, si la vente du bien pourrait augmenter considérablement l’actif, le coût du relogement peut venir gonfler significativement le passif. Or la pratique des commissions était pour le moins hétérogène. Certaines excluaient par principe de toute procédure de surendettement les emprunteurs propriétaires de leur résidence principale, tandis que d’autres pouvaient se montrer plus souples. C’est ainsi que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 est venue préciser que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne pouvait être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».

De son côté, la Cour de cassation avait assoupli sa jurisprudence avant même l’intervention législative. Le principe demeurait que, lorsque le débiteur était propriétaire d’un ou...

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