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Accord collectif : une différence de traitement entre établissements est présumée justifiée

La chambre sociale reconnaît la légitimité des différences de traitement résultant de la négociation au sein des établissements de l’entreprise.

par Marie Peyronnetle 21 novembre 2016

Depuis la consécration du principe « À travail égal, salaire égal » dans l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (Soc. 29 oct. 1996, n° 92-43.680, D. 1998. 259 , obs. M.-T. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note A. Lyon-Caen ; GADT, 4e éd., n° 71 ; CSB 1997. 5, A. 1, note A. P. et J. M.; RJS 1996. 821, n° 1272 ; LPA 22 nov. 1996, note Picca ; D. 1997. Chron. 45 [III, C], P. Langlois ; v. aussi Soc. 15 déc. 1998, n° 95-43.630, D. 1999. 30 ; Dr. soc. 1999. 187, obs. M. Bonnechère ), la Cour de cassation est venue préciser à maintes reprises le périmètre de comparaison : l’entreprise (Soc. 6 juill. 2005, n° 03-43.074, D. 2005. 2105, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 98, obs. C. Radé ; RJS 2005. 697, n° 979). Elle a ainsi rendu possible la comparaison des situations de salariés appartenant à des établissements différents (Soc. 21 janv. 2009, n° 07-43.452, D. 2009. 2128, obs. T. Aubert ; Dr. soc. 2009. 399, note C. Radé ; RDT 2009. 321, obs. T. Aubert-Monpeyssen ; RJS 2009. 299, n° 350 ; Dr. ouvrier 2009. 399 ; JS Lamy 2009, n° 251-5) et empêché celle de salariés appartenant à des entreprises différentes y compris lorsqu’elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés sont soumis à la même convention collective (Soc. 9 oct. 2013, nos 12-16.664 et 12-16.907).

À l’occasion de trois arrêts du 27 janvier 2015 (Soc. 27 janv. 2015, n° 13-14.773, Bull. civ. V, n° 8 ; D. 2015. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. Fabre ; RDT 2015. 339, obs. E. Peskine ; n° 13-22.179, Bull. civ. V, n° 9 ; D. 2015. 270, obs. C. C. cass. ; ibid. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. Fabre ; ibid. 351, étude P.-H. Antonmattei ; RDT 2015. 339, obs. E. Peskine ; ibid. 472, obs. G. Pignarre ; n° 13-25.437, Bull. civ. V, n° 10 ; D. 2015. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; ibid. 2340, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 237, étude A. Fabre ; RDT 2015. 339, obs. E. Peskine ), la chambre sociale a tiré les conclusions de la réforme de la représentativité syndicale issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en rompant avec sa jurisprudence antérieure (Soc. 8 juin 2011, n° 10-14.725, Bull. civ. V, n° 155 ; D. 2011. 1565, et les obs. ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 986, obs. P.-H. Antonmattei et C. Radé ; 8 juin 2011, n° 10-11.933, Bull. civ. V, n° 143 ; D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 986, obs. P.-H. Antonmattei et C. Radé ) selon laquelle la différence de catégorie professionnelle ne pouvait justifier à elle seule une différence de traitement et les partenaires sociaux devaient démontrer que « cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». Cette jurisprudence posait problème car elle a participé à la remise en cause de nombreux accords ou conventions dans la mesure où les partenaires sociaux négocient bien...

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