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Accord de substitution et engagement de maintenir une prime d’ancienneté

Lorsque l’employeur s’engage à conserver la prime d’ancienneté acquise par le salarié, cet engagement s’entend du montant de cette prime et non de ses modalités de calcul.

par Jean Sirole 3 avril 2015

Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision ici présentée, un accord prévoit de substituer une convention collective (CCN des sociétés financières) à celle qui a été dénoncée (CCN des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France) dans les conditions prévues par la loi (C. trav., art. L. 2261-13). Un salarié prétendait pouvoir bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective dénoncée au motif que l’article 50 intitulé « avantages acquis » de la convention collective nouvellement applicable aux termes de l’accord de substitution disposait que « les avantages prévus à la présente convention collective ne pourront être la cause de la réduction des avantages acquis antérieurement existant dans les établissements. Les dispositions de la présente convention s’imposent aux rapportés nés des contrats individuels ou collectives sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables au personnel que celle de la convention ».

La chambre sociale censure la décision de la juridiction prud’homale qui a fait droit à la demande de rappel de prime d’ancienneté du salarié, invoquant les dispositions plus favorables de la précédente convention en application de l’article 50 de la nouvelle convention précitées, qui constituent une clause de maintien des avantages acquis.

La Cour de cassation relève, en effet, que la prime d’ancienneté et son mode de calcul résultaient des dispositions de la convention collective dénoncée dont les dispositions avaient été remplacées. Or, si l’accord de substitution prévoyait bien la prolongation – temporaire – de certains avantages, la prime d’ancienneté n’en...

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