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Action civile : quelles sont les règles de compétence en matière d’abordage ?

Dans cet arrêt, la chambre criminelle neutralise l’application de l’article 418 du code de procédure pénale dans le cas d’un abordage entre navires de mer. La Haute juridiction énonce en effet que lorsque l’abordage a eu lieu non dans les eaux intérieures, mais dans la mer territoriale, le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de son exploitation est seul compétent.

par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 14 juin 2024

En l’espèce, une vedette italienne est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français. Des occupants du zodiac ont été blessés. Cette situation correspond, en droit maritime, à un abordage, entendu comme une collision entre deux navires de mer ou entre un navire de mer et un ou plusieurs bateaux de navigation intérieure (C. transp., art. L. 4131-1 s. ; Convention de Bruxelles du 3 sept. 1910 et Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 relative à l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile et pénale en matière d’abordage). Une information a été ouverte, notamment du chef de blessures involontaires, et le pilote de l’embarcation italienne a été renvoyé devant le tribunal maritime. L’intéressé a été déclaré coupable, étant précisé que cette juridiction a rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises qu’il soulevait.

La caractérisation de l’infraction

Dans son pourvoi, le requérant conteste la caractérisation des blessures involontaires et invoque, à ce titre, l’absence de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. Il considère en effet que la règle n° 5 du règlement international pour prévenir les abordages en mer, selon laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive, ne générait...

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