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Action en nullité de la marque Conguitos ou l’importance des preuves en matière d’atteinte à la renommée et de mauvaise foi

Pas de preuve, pas de chocolat ! C’est en ces mots inspirés d’un film à succès que l’on pourrait résumer la position du traité sur l’Union européenne (TUE) dans son arrêt du 7 juin 2023. Malgré les fortes similarités entre les signes en cause, il rappelle l’importance de la charge probatoire pesant sur le demandeur en nullité invoquant une atteinte à sa marque de renommée et la mauvaise foi du déposant.

La société espagnole Chocolates Lacasa Internacional est notamment titulaire de la marque verbale de l’Union européenne Conguitos n° 004509816, déposée le 27 juin 2005 et enregistrée en classes 29, 30 et 31. Cette marque désigne en classe 30 des « confiserie et bonbons, en particulier cacahuètes enrobées de chocolat ».

Le 9 janvier 2012, M. Mariano Esquitino Madrid dépose sous le n° 010546836 le signe complexe suivant :

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Enregistrée le 14 octobre 2015, cette marque désigne des produits des classes 3, 14 et 18, à savoir des « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons ; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Dentifrices ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; Horlogerie et instruments chronométriques ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; Peaux d’animaux ; Malles et valises ; Parapluies et parasols ; Cannes ; Fouets et sellerie ».

Le 7 décembre 2016, la société Chocolates Lacasa Internacional présente une demande en nullité auprès de l’EUIPO à l’encontre de l’ensemble des produits désignés par la marque complexe Conguitos n° 010546836.

Premièrement, elle invoque une atteinte à la renommée de ses marques Conguitos enregistrées en classes 29, 30 et 31, dont la marque verbale antérieure Conguitos n° 004509816. Les dispositions visées sont l’article 53 du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu art. 60 du règl. [UE] 2017/1001) et l’article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 (resté art. 8 du règl. [UE] 2017/1001).

Secondement, elle invoque la mauvaise foi du titulaire de la marque postérieure, sur le fondement de l’article 52 du règlement n° 207/2009 (devenu art. 59 du règl. [UE] n° 2017/1001).

Dans une décision en date du 9...

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