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Action en révocation d’une donation pour inexécution des charges : précisions procédurales

Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut être rejetée au regard de seuls éléments à propos desquels il n’a pas été précisé comment ils ont été mis aux débats. La demande reconventionnelle en révision des charges formée à l’occasion d’une action en révocation d’une donation avec charges n’est pas soumise à la publicité prévue par le décret du 19 octobre 1984.

par Rodolphe Mésale 24 février 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 28 janvier 2015 revient sur certains points procéduraux relatifs à l’action intentée aux fins de révocation d’une donation en raison de l’inexécution des charges par le donataire. Dans cette affaire, le président d’une université donataire d’un terrain à charge d’y construire un laboratoire de physiologie devant porter le nom du gratifiant a décidé, par arrêté, d’interrompre toute activité d’enseignement et de recherche sur le site donné. À la suite de cette décision, dix-huit personnes se présentant comme les héritiers du donateur ont assigné l’université en révocation de la donation pour inexécution de ses charges, l’université formant alors une demande reconventionnelle tendant à obtenir la révision des conditions et des charges sur le fondement de l’article 900-2 du code civil. La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté cette demande reconventionnelle et prononcé la révocation de la donation dans son arrêt du 19 septembre 2013, l’université a formé un pourvoi qui a conduit à la cassation de cet arrêt et qui permet de revenir sur trois points.

Les juges d’appel avaient d’abord rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des ayants droit du donateur au motif que la descendance de celui-ci, qui était un personnage célèbre et public, est...

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