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Adoption de la nouvelle définition de la voie de fait par la Cour de cassation
Adoption de la nouvelle définition de la voie de fait par la Cour de cassation
La définition de la voie de fait harmonisée au risque de la restreindre excessivement.
par Nicolas Le Rudulierle 24 mars 2015

Tant que le juge administratif ne disposait pas d’un véritable référé permettant à un propriétaire privé d’agir avec célérité pour la défense son droit réel contre les agissements de l’administration, la compétence du juge judiciaire en ce domaine se devait d’être la plus large possible afin de recouvrir toutes les atteintes graves à ce droit fondamental. Dès lors, l’instauration d’un nouveau référé administratif par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 appelait nécessairement à redessiner la frontière entre la compétence de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
Il n’est pas surprenant que le Conseil d’État eut été le premier à s’engager dans cette œuvre à travers sa décision du 23 janvier 2013 (V. CE, ord., 23 janv. 2013, n° 365262, Commune de Chirongui, Lebon p. 6 ; AJDA 2013. 199
; ibid. 788
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2013. 368, obs. M.-C. de Montecler
; RFDA 2013. 299, note P. Delvolvé
) dans laquelle il accepte d’enjoindre à l’administration de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale constitutive d’une voie de fait. Mais c’est bien évidemment la décision émanant, quelques mois plus tard, du Tribunal des conflits (V. T. confl., 17 juin 2013, n° 3911, Bergoend c. Sté ERDF Annecy-Léman, au Lebon
; AJDA 2013. 1245
; ibid. 1568
, chron. X. Domino et A. Bretonneau
; D. 2014. 1844, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin
; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert
; RFDA 2013. 1041, note P. Delvolvé
; JCP G 2013. 1057, obs. S. Biagini-Girard) qui consacre véritablement cette redistribution des compétences entre les deux ordres et ce, au bénéfice du juge administratif en réduisant substantiellement la portée de la voie de fait. Ne restait plus alors qu’à attendre la...
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