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L’enfant étranger qui a fait l’objet d’une adoption plénière sera français si l’adoptant avait la nationalité française au jour du dépôt de la requête en adoption.
par Marion Cottetle 13 mars 2019
Née au Congo en 1958, une femme a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 16 septembre 1999. Presque dix ans plus tard, par jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville en date du 20 juin 2008, elle a adopté une enfant qui était née au Congo en 1994. Le jugement d’adoption a été revêtu de l’exequatur en France, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Orléans du 23 mars 2011 qui a précisé que le jugement produisait les effets d’une adoption plénière.
L’adoptante ayant eu la nationalité française au jour de l’adoption, mais non au jour de la naissance de l’enfant adoptée, la question s’est posée de savoir à quelle date devait s’apprécier la condition de nationalité du parent adoptant pour déterminer la nationalité de l’adopté. La Cour de cassation a estimé que « la condition tenant à la nationalité de l’adoptant doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête en adoption plénière ». Or, en l’espèce, l’adoptante avait été réintégrée dans la nationalité française au jour de la requête en adoption. L’adoptée s’était donc vu attribuer la nationalité française par l’effet de l’adoption.
Cette solution apporte une réponse bienvenue à une question laissée en suspens par les textes du code civil. On sait qu’il existe plusieurs façons de devenir français : on distingue les règles d’attribution et les règles d’acquisition de la nationalité. L’attribution de la nationalité, qui s’opère par la filiation ou par la naissance, produit ses effets au jour de la naissance de la personne, au besoin de manière rétroactive si la filiation a été établie après la naissance. L’acquisition de la...
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