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Article

Affaire « Feta » : protection des AOP y compris pour des produits destinés à l’export vers des pays tiers à l’UE
Affaire « Feta » : protection des AOP y compris pour des produits destinés à l’export vers des pays tiers à l’UE
En ayant omis de prévenir et d’arrêter l’utilisation, par les producteurs laitiers danois, de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Feta » pour désigner du fromage ne répondant pas au cahier des charges de cette AOP et destiné à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
L’appellation d’origine protégée (AOP) « Feta », qui a déjà fait l’objet de deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (CJCE 16 mars 1999, aff. jtes C-289/96, 293/96 et 299/98, Feta, Rec. CJCE 1999. I. 1541 ; AJDA 1999. 798, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; ibid. 2000. 808, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues
; RTD com. 1999. 1023, obs. M. Luby
; PIBD 1999, n° 678, III, p. 269 ; 25 oct. 2005, aff. C-465/02, Allemagne c. Commission, Rec. CJCE 2005. I. 9115), est à l’origine d’une nouvelle décision.
Recours en manquement contre le Danemark
En l’espèce, les autorités grecques avaient signalé à la Commission européenne que des entreprises ayant leur siège au Danemark exportaient du fromage vers des pays tiers sous les appellations « Feta », « Feta danoise » et « fromage Feta danois » bien que ce produit ne réponde pas au cahier des charges de l’AOP « Feta ». Malgré les demandes des autorités grecques, les autorités danoises ont refusé de mettre fin à cette pratique, en considérant que celle-ci n’était pas contraire au droit de l’Union, car, selon elles, le règlement n° 1151/2012 ne s’applique qu’aux produits vendus sur le territoire de l’Union et, partant, n’interdit pas à des entreprises danoises d’utiliser la dénomination « Feta » pour désigner du fromage danois exporté vers des pays tiers où cette dénomination n’est pas protégée.
La mise en demeure adressée par la Commission européenne au Danemark étant restée sans effet, la Commission a introduit devant la CJUE un recours en manquement. Par ce recours, elle demandait à la Cour de constater qu’en ayant omis de prévenir et d’arrêter l’utilisation, par les producteurs laitiers danois, de l’appellation « Feta » pour désigner du fromage non conforme au cahier des charges publié dans le règlement (CE) n° 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta (JO 2002, L 277, p. 10), le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).
Portée des obligations des États membres
Afin de donner raison à la Commission, la CJUE interprète les obligations imposées aux États membres par le règlement n° 1151/2012 de la manière la plus large possible. Son arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, qui a pour objectif de conférer une protection maximale aux indications géographiques.
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