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Affaire Grégory : suite… mais pas fin

La Cour de cassation tire les effets de l’inconstitutionnalité de la garde à vue prononcée par le Conseil constitutionnel et annule l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en nullité de cette garde à vue et des actes subséquents, formée par l’une des suspectes.

par Julie Galloisle 5 mars 2019

Faisant suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de la garde à vue de l’un des personnages clé de l’affaire Grégory, la chambre criminelle a, par un arrêt du 19 février 2019, sans surprise, annulé celui du 16 mai 2018, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, ayant rejeté la requête formulée par l’intéressé, tendant à l’annulation de ce placement et des auditions effectuées au cours de cette mesure (Dijon, ch. instr., 16 mai 2018, n° 2018/00140, Dalloz actualité, 12 juin 2018, obs. M. Recotillet ).

Un bref rappel des faits s’impose. Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory, entravé par des cordelettes, avait été retrouvé sans vie dans une rivière des Vosges. Le lendemain, une information judiciaire était ouverte pour assassinat. Le 1er novembre 1984, sur la base d’une commission rogatoire, Murielle Bolle, alors âgée de quinze ans, avait été entendue d’abord sous le statut de témoin puis, le lendemain, sous le statut de gardée à vue, et ce jusqu’au 3 novembre, après prolongation de la mesure par le juge d’instruction. La mineure avait, lors de ses auditions de garde à vue, accusé son beau-frère, également cousin germain du père de la victime, d’avoir enlevé le garçon de quatre ans en sa présence. Bien qu’elle eût retiré son accusation, parce qu’obtenue selon elle par contrainte des gendarmes, celle-ci avait néanmoins été déterminante pour les suites de la procédure. À l’époque, elle avait en effet justifié l’inculpation du beau-frère et son placement sous mandat de dépôt, le 5 novembre de la même année, avant que ce dernier soit remis en liberté puis abattu par le père du garçon. Et, depuis le 16 juin 2017, ces propos fondaient la mise en examen de Murielle Bolle. Cette dernière, ainsi que le grand-oncle de la victime – plus précisément le frère de sa grand-mère paternelle – et son épouse avaient en effet été mis en examen pour avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré la victime, mineure de 15 ans avec la circonstance que les faits avaient été suivis de la mort de la victime, et ce dans le cadre d’un supplément d’information rouverte sur charges nouvelles des chefs de complicité d’assassinat, non-opposition à la réalisation d’un crime, non-assistance à personne en danger, non-dénonciation d’un crime, et jointe à une autre information judiciaire, également rouverte sur charges nouvelles, du chef d’assassinat.

Le 1er décembre 2017, Murielle Bolle avait déposé une requête en nullité devant les juges dijonnais de ses auditions de garde à vue, outre celle réalisée en qualité de témoin et d’actes d’instruction réalisés par le magistrat ou de la réintroduction en fraude de procès-verbaux précédemment annulés. Elle soutenait que sa garde à vue réalisée en 1984 était irrégulière, notamment en raison de l’absence de la notification de son droit de se taire et de celle d’assistance d’un conseil lors de ses auditions. La chambre de l’instruction a toutefois rejeté cette requête, considérant que la garde à vue ne violait aucunement les exigences du procès équitable au motif qu’elle « répondait aux critères légaux et jurisprudentiels de la garde à vue de l’époque ». Elle avait en effet notamment retenu que « la Cour européenne des droits de l’homme n’a[vait] sanctionné une mesure de garde à vue qu’à compter de l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, à propos d’une opération de police menée en Irlande du Nord en 1990 (CEDH 8 févr. 1996, n° 18731/91, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1997. 977, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 481, obs. R. Koering-Joulin ) puis par les arrêts Salduz c. Turquie et Dayanan c. Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009 ». Et d’en déduire qu’« il ne saurait être reproché aux gendarmes de 1984 une quelconque déloyauté par une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la notion de procès équitable alors que celle-ci n’était ni existante ni prévisible dans son évolution, dans la mesure où cette Cour ne s’attachait à contrôler à l’époque que la phase judiciaire du procès et on la phase d’enquête ou de mise en état du dossier » (Dijon, ch. instr., 16 mai 2018, n° 2018/00140, préc., spéc. p. 11).

Lors du pourvoi, la chambre criminelle avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) faisant valoir que les dispositions des articles 61, 62, 63 et 64 du code de procédure pénale, en leur rédaction applicable en 1984, et celles des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, en leur rédaction applicable à la même date, en ce qu’elles s’abstenaient « de prévoir le droit à l’information, le droit de se taire, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à un examen médical et le droit à la présence d’un représentant légal », méconnaiss[ai]ent […] les droits de la défense, tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH), le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la DDH et le principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs ». La QPC, jugée sérieuse en raison de l’abstention du législateur à offrir, à l’époque des faits, des garanties spécifiques à un mineur privé de liberté, avait été renvoyée au Conseil constitutionnel (Crim. 11 sept. 2018, n° 18-83.360, Dalloz jurisprudence). Par une décision du 16 novembre 2018, ce dernier déclarait les dispositions litigieuses contraires à la Constitution (Cons. const. 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC, Dalloz actualité, 22 nov. 2018, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2019. 99, obs. J. Lasserre Capdeville ; Procédures 2019, comm. n° 28, obs. J. Buisson ; JCP 2019, nos 1-2, 17, note H. Matsopoulou).

Après avoir rappelé qu’« il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties » (§ 11), le Conseil constitutionnel a en effet constaté que, « d’une part, l’état du droit alors en vigueur ne prévoyait aucune autre garantie légale afin d’assurer le respect des droits, notamment ceux de la défense, de la personne gardée à vue, majeure ou non. D’autre part, aucune disposition législative ne prévoyait un âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue » (§ 12). Il en résultait que « les dispositions contestées permettaient que tout mineur soit placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures renouvelable avec comme seul droit celui d’obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure » (§ 16). En raison de ces circonstances, le Conseil constitutionnel, se prononçant en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution, a considéré que le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, méconnaissant ainsi les articles 9 et 16 de la DDH et contrevenant au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs (ibid.). Les Sages avaient par ailleurs considéré, à l’appui de l’article 62 de la Constitution, que cette déclaration d’inconstitutionnalité était applicable à compter de la date de la publication de la présente décision, soit à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, ce qui incluait la présente affaire (§ 18-19).

La Cour de cassation inscrit la présente espèce, promise à une large publication, dans la lignée de cette décision. Après avoir retenu que « la garde à vue de madame Bolle a[vait] été effectuée en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles », elle annule, au visa des articles 61-1 et 62 de la Constitution, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon s’agissant des dispositions relatives à la garde à vue et aux actes subséquents, relançant du même coup l’affaire Grégory.

Notons que cet arrêt offre aussi l’occasion de revenir sur l’appréciation de l’impartialité d’un juge. La demanderesse contestait en effet le refus d’annuler ou de canceller des actes de procédure effectués sur commission rogatoire délivrée, à l’époque, par le président de chambre Simon, qui s’était vu confié, par arrêt du 25 juin 1987, un supplément d’information. Au soutien de sa critique, elle soutenait que les carnets intimes du président, contenant des annotations personnelles, lesquels avaient été retranscrits à la demande du magistrat instructeur après avoir été remis par son fils en 2016, démontraient la partialité du juge à son égard.

Cette critique n’est toutefois pas entendue par la Cour de cassation au motif que « la révélation fortuite postérieure des carnets intimes » du juge « ne saurait faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité du juge au moment où il a effectué le supplément d’information ». La haute juridiction relève en effet que « les pensées et les impressions subjectives au sujet de l’affaire en cours, du contexte de son déroulement ou des parties concernées, consignées par [le juge] dans son carnet intime, lequel était destiné à demeurer confidentiel, n’eût été l’initiative d’un de ses héritiers d’en révéler la teneur, ne constitu[ai]ent pas la manifestation d’un manque d’impartialité dans sa conduite du supplément d’information que la chambre de l’instruction avait délégué [à ce juge] dès lors que, d’une part, il n’[étai]t pas allégué qu’il aurait fait preuve de parti pris ou de préjugé personnel dans l’exécution d’un ou de plusieurs actes d’investigation qu’il a[vait] effectués, d’autre part, la Cour de cassation [étai]t en mesure de s’assurer que le magistrat a instruit à charge et à décharge, conformément à l’article 81 du code de procédure pénale, sans manifester aucune conviction lors de l’audition en tant que témoin de [l’intéressée] du 21 octobre 1987, et qu’aucune mesure n’a[vait] été prise à son encontre par [le juge] ni par la chambre d’accusation à l’issue de ce supplément d’information ». Et elle ajoute qu’« il n’appartient pas aux juridictions d’apprécier a posteriori, ce que pensait un juge en son for intérieur et qui relève de sa liberté de pensée, à partir de notes confidentielles établies par ce magistrat, dès lors qu’elles ne se sont pas traduites par une manifestation extérieure de partialité dans ses propos ou son comportement au cours de la procédure qui lui a été confiée ». Il en résulte que la Cour de cassation rejette toute forme d’impartialité de la part du juge, subjective comme objective, telle que dégagée par l’arrêt Piersack c. Belgique (CEDH 1er oct. 1982, n° 8692/79, série A, n° 53), impartialité qui doit logiquement être appréciée au cours de la procédure.