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Article

Aliénation d’un véhicule en matière de travail dissimulé
Aliénation d’un véhicule en matière de travail dissimulé
Peut être remis à l’AGRASC, en vue de son aliénation, le véhicule d’un employeur mis en cause pour travail dissimulé, dont l’intéressé s’est servi pour se rendre sur les chantiers où il surveillait les travailleurs et pour transporter l’un d’eux, dès lors qu’un tel bien est susceptible de confiscation.
par Cloé Fonteixle 11 mai 2015

L’article 41-5 du code de procédure pénale prévoit la possibilité, au stade de l’enquête, d’ordonner la remise de biens préalablement saisis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation. Sont concernés les biens meubles dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. L’objectif est de vendre le bien et d’en conserver le produit, lequel sera éventuellement restitué à l’issue de la procédure. L’aliénation entraîne ainsi une atteinte considérable au droit de propriété et à la présomption d’innocence, puisqu’il s’agit de disposer d’un bien saisi de manière conservatoire, avant toute déclaration de culpabilité. Il faut d’ailleurs souligner que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, l’autorité compétente dans le cadre de l’enquête n’est plus le juge des libertés et de la détention mais le procureur de la République.
En l’espèce, à l’occasion d’une enquête de flagrance relative à des faits de travail dissimulé, un véhicule...
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