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N’est pas en situation de réadmission, le salarié privé d’emploi qui, ayant retrouvé un emploi, n’a perçu aucune allocation au titre de la précédente admission.
par Wolfgang Fraissele 27 octobre 2015
La réadmission se comprend comme l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation dès lors que le salarié a exercé une ou plusieurs activités postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits. Elle suppose uniquement que le candidat à la réadmission ait fait l’objet d’un précédent licenciement ayant permis l’ouverture de droits à indemnisation déterminés en fonction de cette première période d’affiliation, d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et d’une nouvelle demande de prise en charge à laquelle il est fait droit. Ainsi, la réadmission ne se confond pas avec le rechargement des droits. C’est cette notion de réadmission que la chambre sociale est amenée à appréhender dans une décision du 23 septembre 2015.
Le mécanisme de droits rechargeables a été mis en place par la convention du 14 mai 2014. Il a pour fonction de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés en garantissant la conservation...
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