Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Allocation pour demandeur d’asile : un nouveau décret toujours loin des réalités

L’augmentation symbolique du montant additionnel journalier de l’allocation pour demandeur d’asile qui pose aussi des conditions qui excluent la majorité des personnes susceptibles d’en bénéficier encourt-elle une nouvelle censure ?

par Christophe Poulyle 5 juin 2018

Après avoir été censuré à deux reprises par le Conseil d’État, le ministre de l’intérieur fixe à nouveau le montant journalier additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile à hauteur de 7,40 €, lequel est versé en sus de l’allocation initiale dont le montant varie en fonction du nombre de personne (6,80 € par jour pour une personne seule, et 3,40 € par personne supplémentaire) lorsque l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) n’est pas en mesure de proposer un hébergement à ce dernier. Ce montant n’est versé qu’au demandeur d’asile adulte, ce qui signifie que, pour une famille, il sera plafonné à 14,80 €, quel que soit le nombre d’enfants. Mais la légalité de ce décret pose deux questions majeures. 

Une augmentation symbolique

D’une part, le montant additionnel journalier de l’allocation a pour objet de permettre au demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location. Le Conseil d’État avait jugé qu’un montant de 4,20 € (CE, 23 déc. 2016, n° 394819, Association La Cimade, Dalloz actualité, 12 janv. 2017, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2017. 6 ; ibid. 238 , concl. X. Domino ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ) ou de 5,40 € (CE 17 janv. 2018, n° 410280, La Cimade [Assoc.], Dalloz actualité, 26 janv. 2018, obs. M.-C. de Montecler ) était « manifestement insuffisant ». Car, comme l’a aussi jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « lorsqu’un État membre a opté pour la fourniture des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières, ces allocations doivent être suffisantes pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer notamment d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location » (CJUE 27 févr. 2014, aff. C-79/13, Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile c. Selver Saciri et autres, Dalloz actualité, 12 mars 2014, obs. C. Fleuriot ; AJDI 2015. 752, étude F. Zitouni ; RDSS 2014. 471, note J.-P. Lhernould ; RTD eur. 2015. 167, obs. F. Benoît-Rohmer ). Une augmentation de 2 € pas jours, soit entre 60 et 62 € par mois peut-elle être regardée, dans ce cas, comme étant significative ? Rien n’est moins sûr et dans ces conditions, l’accès au « marché privé de location » est un leurre. Parce que, concrètement et de fait, il est évident que les demandeurs d’asile ne peuvent avoir accès au parc locatif privé dont les bailleurs exigent des garanties financières et une stabilité de situation que ne remplissent bien évidemment pas les demandeurs d’asile. Et, compte tenu de la précarité juridique de leur situation et des délais d’instruction de leurs demandes d’asile, les bailleurs sociaux ne sont pas plus à même de leur ouvrir leur logement. C’est pourquoi l’augmentation on ne peut plus symbolique de 2 € par jour n’est pas de nature à modifier la situation des demandeurs auxquels l’OFII ne propose pas de solutions d’hébergement.

Prouver la précarité

D’autre part, le décret du 31 mai 2018 subordonne l’octroi de cette aide à la condition que le demandeur « qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ». Ce qui peut être interprété comme la possibilité, pour l’OFII, de refuser le bénéfice de ce montant additionnel journalier lorsque le demandeur est hébergé gracieusement par un tiers ou bénéficie d’un hébergement ponctuel dans des structures d’hébergement d’urgence généralistes. Autrement dit, pour en solliciter le bénéfice, il appartient au demandeur de justifier qu’il dort bien dans la rue, au sens propre, et de renoncer à toute aide extérieure dans l’attente de bénéficier, de manière effective, des conditions matérielles d’accueil.

Question de dignité

Et dormir dans la rue ne porte pas nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En tout cas, ni à l’exercice du droit d’asile ni au droit au respect de la dignité, selon le Conseil d’État. Lorsqu’il est saisi, au cas par cas, de demandes d’injonction tendant à ce que l’Ofii octroi un hébergement à des demandeurs d’asile, le juge des référés du Palais-Royal prend soin de préciser que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile si le comportement de l’administration « fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille » (CE, ord., 19 nov. 2010, n° 344286, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration c. Panokheel, Dalloz actualité, 2 déc. 2010, obs. S. Brondel ; AJDA 2010. 2285 ; D. 2010. 2918, point de vue S. Slama et C. Pouly ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJDI 2011. 421, chron. F. Zitouni ).

Mais, dès lors que plusieurs familles sont en souffrance dans le même département, le Conseil d’État estime que le juge ne peut faire droit à ces demandes d’injonction même lorsque les demandeurs sont accompagnés d’enfant en bas âge (CE 20 sept. 2017, n° 414254, D. 2018. 313, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ), même si l’un des enfants a des problèmes de santé (CE, réf.,24 nov. 2017,415630), même si les demandeurs se trouvent en situation de vulnérabilité (CE, réf., 27 avr. 2018, n° 419884, Dalloz jurisprudence) au sens de l’article 21 de la directive Accueil (dir. 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, 26 juin 2013, JOUE 29 juin).

Force est de constater que la France est encore loin des exigences de la directive Accueil qui impose aux États membres de garantir des conditions de vie digne et notamment « l’intégrité physique et psychologique des demandeurs » (dir. 2013/33/UE, consid. 20). Ne sommes-nous pas, en France, comme le Conseil d’État le constate, face à une situation de « défaillances systémiques » dans les conditions d’accueil, au sens de l’article 3, § 2, du règlement Dublin III, qui ferait obstacle à ce que des demandeurs d’asile soient transférés en France si la responsabilité de celle-ci était établie ?