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Aménagement de peine : quelle est l’étendue de l’obligation de motivation pesant sur la juridiction de jugement ?

La juridiction qui ordonne un aménagement de peine peut déléguer le choix de la mesure d’aménagement au juge de l’application des peines sans avoir à motiver sa décision. En revanche, elle doit motiver la peine de confiscation en démontrant que le bien confisqué était le produit de l’infraction commise.

Deux époux ont été condamnés par la Cour d’appel de Grenoble le 23 novembre 2021. Déclaré coupable de recel aggravé, le mari a écopé d’une peine de trois ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire. Son épouse a quant à elle été reconnue coupable d’escroqueries aggravées. En répression, elle a été condamnée à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité. La confiscation de son véhicule a également été ordonnée. Toutefois, la juridiction de jugement a estimé qu’il appartiendrait au juge de l’application des peines de fixer les modalités de l’aménagement de la partie ferme de chacune des deux peines prononcées.

C’est sur ce point que se fonde l’un des moyens du pourvoi. En effet, les époux considèrent que dans la mesure où ils étaient tous deux présents à l’audience, la cour d’appel aurait dû se charger d’aménager leur peine. Si elle s’y refusait, elle aurait à tout le moins dû motiver sa décision. Le second motif de contestation porte sur l’insuffisante motivation de la peine de confiscation. Pour être fondée à confisquer le véhicule appartenant à l’épouse, la cour aurait dû démontrer que celui-ci était bien le produit direct ou indirect des escroqueries commises.

Les deux questions posées à la Cour de cassation portaient donc sur l’étendue du devoir de motivation auquel étaient soumis les juges du fond dans cette affaire. La Cour relève en premier lieu que la loi ne leur impose pas de préciser les raisons qui les ont poussés à laisser le juge de l’application des peines déterminer lui-même...

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