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Appel : communication de pièces ne figurant pas au bordereau à l’intimé non comparant

L’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat. La circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.

par Mehdi Kebirle 10 juillet 2019

L’apparente simplicité des faits à l’origine de cet arrêt ne doit pas conduire à en négliger la portée. La décision traite d’un grand principe, celui du contradictoire, confronté à une règle pratique, celle qui consiste pour le demandeur à produire un bordereau mentionnant les pièces sur lesquelles il fonde ses prétentions.

Sa publication sur le site internet de la Cour de cassation témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’en assurer une large publication.

Il s’agissait d’un appel formé à l’encontre d’un jugement d’un tribunal d’instance qui a condamné une partie à payer une certaine somme en principal tout en accordant des délais de paiement.

Pour écarter des débats des pièces et confirmer le jugement, une cour d’appel a rendu une décision par défaut dans laquelle elle a retenu que ces pièces, remises dans le dossier de l’appelant, ne figuraient pas sur le bordereau annexé aux écritures, lequel comprenait d’autres pièces. Elles ne pouvaient donc qu’être écartées des débats.

L’arrêt est cassé aux visas combinés des articles 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que de l’article 954 du même code. La Haute juridiction relève que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.

Les textes utilisés au visa de cette censure sont significatifs. L’article 954 impose aux parties une certaine structure dans leurs conclusions d’appel. Elles doivent...

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