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Appel contre une saisie examiné après classement sans suite : transformation de l’office de la chambre de l’instruction

Il appartient à la chambre de l’instruction d’ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale.

par Cloé Fonteixle 9 juillet 2019

Dans cet arrêt largement diffusé, la chambre criminelle a eu à se prononcer, pour la première fois, sur l’office de la chambre de l’instruction chargée de statuer sur l’appel formé contre une ordonnance de saisie prononcée dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un classement sans suite est venu mettre un terme à la procédure entre-temps. Doit-elle apprécier la légalité et la régularité de la saisine intervenue, en application des dispositions relatives à l’appel contre les saisies pénales spéciales, puisque tel était l’unique objet du recours ? Ou doit-elle tenir compte de la clôture de la procédure, et considérer qu’elle se trouve alors investie des pouvoirs qui sont les siens lorsqu’elle statue à l’issue de la procédure, en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale ?

En l’espèce, dans le cadre d’un contentieux relatif à la cession de 20 millions d’actions et de dividendes opposant deux sociétés, l’une avait déposé plainte à l’encontre de l’autre du chef d’abus de confiance. Au cours de l’enquête et en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la...

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