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Unique objet de l’appel contre une décision de remise à l’AGRASC : pas de restitution par la chambre de l’instruction
Unique objet de l’appel contre une décision de remise à l’AGRASC : pas de restitution par la chambre de l’instruction
En cas d’appel de l’ordonnance de destruction ou de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) aux fins d’aliénation ou d’affectation de biens meubles placés sous main de justice, rendue par le juge d’instruction, la chambre de l’instruction n’a pas le pouvoir de statuer sur la restitution des biens objet de ces décisions.
par Cloé Fonteix, Avocatle 20 juin 2022
Au cours d’une information judiciaire, le juge d’instruction décide de faire application du troisième alinéa de l’article 99-2 du code de procédure pénale, selon lequel « lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, [il peut] ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, à l’Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi ». Il décide ici d’affecter un véhicule saisi à la direction territoriale de la police judiciaire. Le propriétaire du véhicule interjette appel de l’ordonnance. La chambre de l’instruction, qui constate une atteinte disproportionnée au droit de propriété, prononce son infirmation et décide dans le même temps d’ordonner la restitution du bien à l’intéressé.
C’est en l’espèce le procureur général près la cour d’appel qui forme un pourvoi en cassation, se limitant probablement à critiquer le principe même de l’infirmation, puisque c’est sur un moyen relevé d’office que la discussion autour de l’inclusion ou non, dans l’office de la juridiction, de la restitution décidée en conséquence, se trouve glissée dans les débats.
La chambre de...
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