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Précisions de la chambre criminelle sur le propriétaire du bien confisqué

La Cour rappelle que le fait d’avoir la libre disposition d’un bien permet d’en être qualifié uniquement comme le propriétaire économique, sans remettre en cause l’identification du propriétaire juridique. Or la confiscation définitive ne peut être contestée que par le propriétaire juridique.

Le 5 octobre 2022, la chambre criminelle a rendu une décision d’irrecevabilité concernant la qualification de propriétaire légal d’un bien confisqué. En l’espèce, le 1er mars 2002, une information judiciaire a été ouverte à l’égard de deux personnes physiques et d’une société française des chefs, notamment, d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et de blanchiment. Ces soupçons de blanchiment se fondent notamment sur l’acquisition du château de la Garoupe via la société, acquisition qui aurait été financée grâce à des fonds provenant d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux commis au préjudice de deux sociétés étrangères. La société française est détenue par un trust par l’une des personnes physiques depuis 2007. Or cette personne est décédée en 2013, ce qui a éteint l’action publique à son égard. La personne physique survivante et la société française ont ensuite été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé. Le 9 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la société française coupable de blanchiment aggravé, l’a condamnée à une amende importante et a ordonné à son encontre la confiscation du château de la Garoupe dont elle était propriétaire. La cour d’appel, le 8 décembre 2015, a confirmé ce jugement. Les deux prévenus ont alors formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du...

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