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Article
Application dans le temps des dispositions de la loi Taubira relatives à l’emprisonnement ferme
Application dans le temps des dispositions de la loi Taubira relatives à l’emprisonnement ferme
Il n’y a pas lieu à un réexamen de l’affaire au regard des dispositions plus favorables résultant de l’abrogation des peines planchers lorsque l’état de récidive n’a pas fondé le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme. Par ailleurs, l’article 132-19 du code pénal tel qu’issu de la loi du 15 août 2014 est d’application immédiate.
par Cloé Fonteixle 4 mai 2015
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 31 mars 2015 est riche d’enseignements s’agissant de l’application dans le temps des dispositions de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, tant du point de vue de l’abrogation des peines planchers que des exigences liées à la motivation du prononcé de la peine d’emprisonnement sans sursis.
D’une part, la chambre criminelle précise les conditions dans lesquelles un prévenu peut prétendre à un réexamen de la peine prononcée à son encontre au regard des dispositions plus favorables résultant de l’abrogation, à compter du 1er octobre 2014, de l’article 132-19-1 du code pénal. Dans un arrêt du 14 octobre 2014, la Cour de cassation avait expressément reconnu la vocation à la rétroactivité in mitius des dispositions abrogeant les peines planchers (V. Crim. 14 oct. 2014, n° 13-85.779, Dalloz actualité, 4 nov. 2014, obs. S. Anane ; RSC 2014. 800, obs. D. Boccon-Gibod ). La question pouvait dès lors se poser de savoir si toutes les décisions rendues antérieurement au 1er octobre 2014 et condamnant des personnes en état de récidive légale à des peines d’emprisonnement au moins égales à celles prévues par l’article 132-19-1 du code pénal risquaient l’annulation. En octobre déjà, si la Cour de cassation avait dit y avoir lieu à un nouvel examen de l’affaire, ce n’était qu’après avoir constaté que la situation du prévenu n’avait pas été examinée au regard de ces nouvelles dispositions. En effet, il ressortait des motifs de l’arrêt frappé d’annulation que les juges s’étaient exclusivement fondés, pour prononcer une peine d’un an d’emprisonnement ferme, sur l’état de récidive légale. Deux décisions d’annulation partielle...
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