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Application des règles générales d’établissement judiciaire de la filiation à l’enfant né de PMA endogène

L’absence de communauté de vie au jour de l’insémination ne fait pas obstacle à l’établissement judiciaire de la filiation paternelle de l’enfant né de PMA endogène. Les règles applicables, sont celles édictées par les articles 327 et suivants du code civil, à l’exclusion de celles des articles 311-19 et 311-20 du même code.

par Valérie Da Silvale 8 avril 2016

Les bénéficiaires potentiels d’une procréation médicalement assistée (PMA) sont clairement définis par la loi : il s’agit des couples confrontés à une infertilité pathologique médicalement constatée ou à une maladie d’une particulière gravité qui pourrait être transmise à l’enfant ou à l’un des membres du couple (CSP, art. L. 2141-2). Sont concernés les couples hétérosexuels, mariés ou non, animés d’un projet parental. Peut ainsi être bénéficiaire de ces techniques, un couple composé de deux personnes de sexe différent, vivant en concubinage et en âge de procréer ayant consenti au recours à ces méthodes. Mais encore faut-il que la communauté de vie subsiste lors de la réalisation de l’insémination (CSP, art. L. 2141-2, al. 2). Or, dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mars 2016, un homme reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le projet parental et cette communauté subsistaient au jour de l’insémination. La cour d’appel a au contraire mis l’accent sur le fait que l’homme a consenti à la congélation de son sperme en vue d’une insémination bénéficiant à la personne avec laquelle il entretenait une relation sentimentale. L’insémination a alors été réalisée et neuf mois plus tard, la femme inséminée a donné naissance à un enfant. La filiation maternelle, contrairement à la filiation paternelle, a été...

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