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L’apport du droit au bail effectué par un fermier et gérant de GFA en violation d’une clause statutaire donnant compétence à l’assemblée des associés pour autoriser l’apport est connu des autres associés appelés par la suite à participer à un acte de résiliation partielle de ce bail, ce dernier acte, qui ne vaut pas en lui-même renonciation à invoquer l’irrégularité commise à l’instant de l’apport, constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation de l’acte d’apport et, spécifiquement au titre du statut des baux ruraux, en résiliation du bail.
par Stéphane Prigentle 12 décembre 2017
Un preneur à bail à ferme et gérant majoritaire du groupement foncier agricole (GFA) devenu propriétaire des terres louées, fait apport en avril 2008 de son droit au bail à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) qu’il vient de constituer, en tant qu’unique associé. Peu après, il cède ses parts dans cette dernière société.
Suivant l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, l’apport du bail, qui s’analyse en une véritable cession, suppose d’obtenir « l’agrément personnel du bailleur », à peine de résiliation du bail (V. Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent, nos 391 et 392). Les statuts de GFA prévoient ordinairement que « la conclusion, la modification, le renouvellement (…) de tout bail » nécessitent l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
L’agrément du GFA-bailleur n’a pas été sollicité en l’espèce. Par la suite, il a été convenu entre le GFA et l’EARL d’une résiliation partielle du bail. À cet instant, le gérant et associé...
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