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Appréciation souveraine par les juges du fond d’une attribution préférentielle de droit de parcelles indivises

La troisième chambre civile souligne l’importante appréciation dont disposent les juges du fond lorsqu’ils examinent les conditions d’application de l’article 832 du code civil, à l’occasion d’une demande d’attribution préférentielle du fils du de cujus portant à la fois sur des biens dont il était propriétaire au moment du décès et d’autres dont il n’était que locataire. 

par Ariane Gailliardle 13 avril 2018

À l’origine de cet arrêt, une indivision successorale sans partage amiable conduisit la veuve du défunt et son fils à solliciter chacun une attribution préférentielle des immeubles concernés.

Lorsque le de cujus n’a pas réglé de son vivant la destination de ses biens, l’article 831 du code civil permet un partage dérogatoire pour des biens limitativement énumérés par la loi : seules les entreprises agricoles, commerciales, industrielles, artisanales ou libérales sont concernées.

L’article 831 donne le cadre général et les conditions essentielles de l’attribution, qui peut être demandée par le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire. Mais au lieu d’une simple faculté, une telle attribution est, aux termes de l’article 832, de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas une certaine limite de superficie. En l’espèce, l’attribution demandée portait sur un bâtiment d’exploitation dépendant d’un ancien corps de ferme et sur deux parcelles. Le fils avait sur ces biens un mélange de location et de propriété, ce qui ne fût pas sans poser de difficultés. À la cour d’appel, accueillant favorablement sa demande d’attribution, s’opposèrent sa mère et sa fille, qui contestèrent, à l’appui de leur pourvoi, l’application de...

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