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Article 175 : recevabilité des observations des parties au-delà du délai de trois mois
Article 175 : recevabilité des observations des parties au-delà du délai de trois mois
Le dépassement du délai de trois mois ouvert aux parties par l’article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans incidence sur la recevabilité des observations déposées avant les réquisitions du procureur de la République et l’ordonnance de clôture.
par Juliette Lazerusle 21 juin 2017
L’article 175 du code de procédure pénale, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, prévoit une procédure de clôture de l’instruction contradictoire, en deux temps. À compter de la notification de l’avis de fin d’information, le procureur de la République dispose d’un délai d’un mois (lorsque la personne mise en examen est détenue) ou de trois mois (lorsqu’elle est libre), pour prendre ses réquisitions. Les parties disposent du même délai pour formuler des observations, adressées au magistrat instructeur. À l’issue de ce délai, lorsque les réquisitions définitives du parquet ont été prises, les parties sont autorisées à adresser des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées, dans le délai de dix jours ou d’un mois (selon que la personne mise en examen est ou non détenue). C’était sans compter sur le fait que le ministère public ne prendrait pas toujours ses réquisitions dans les délais…
Le présent arrêt offre justement à...
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