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Artistes : mise en œuvre de la présomption de salariat au sein de l’Union européenne

Il incombe à la partie, soutenant que les artistes sont reconnus comme prestataires de services dans leur État d’origine, d’en rapporter la preuve.

par Bertrand Inesle 3 juin 2014

Afin de protéger certaines catégories de travailleurs en situation de dépendance économique à l’égard de ceux qui reçoivent leurs prestations, le législateur a décidé de les faire bénéficier d’une présomption de contrat de travail ou de salariat, leur ouvrant l’accès à tout ou partie du statut correspondant. Tel est le cas des artistes du spectacle (C. trav., art. L. 7121-3). La démarche a, toutefois, été remise en cause par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), laquelle a considéré qu’en imposant une telle présomption aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 49 du Traité CE (CJCE 15 juin 2006, Commission c. République française, aff. C-255/04, pt 55 ; Rec. CJCE, p. I-5254 ; D. 2006. IR 1988 ; JCP S 2006. 1611, note J. Cavallini). Le principe de la présomption restant intact s’agissant des artistes établis en France (CJCE 15 juin 2006, préc., pt 36), son application aux artistes, exerçant habituellement leur activité dans d’autres États membres de l’Union européenne, constitue une entrave à la libre prestation de services, telle qu’elle découle de l’article 49 CE,...

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