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Assiette des cotisations de sécurité sociale et exclusion des sommes à caractère indemnitaire liées à la rupture du contrat de travail

La Cour de cassation complète le régime légal des indemnités de rupture du contrat de travail et renoue avec une jurisprudence favorable au salarié qui reçoit une somme d’argent en réparation des préjudices subis. Toutes les fois que l’indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constitue pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié, il est fait interdiction à l’employeur de l’inclure dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, quand bien même le législateur fiscal ne l’aurait pas expressément visé au nombre des indemnités exonérées d’impôt et, partant, de cotisation.

En l’espèce, après qu’il a été mis fin à la relation de travail, une transaction est conclue aux termes de laquelle l’employeur s’engage à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité compensatoire. L’entièreté de la dette n’est pas payée comme convenu. L’employeur considère qu’il lui importe de retenir une fraction de l’indemnité transactionnelle au titre des cotisations de sécurité sociale. Le salarié fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme retenue par son employeur. Ce dernier saisit un juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de la mesure. Le salarié reproche à l’employeur d’avoir inclus une fraction des sommes dues au nombre des valeurs de référence qui servent au calcul des cotisations de sécurité sociale et, partant, d’avoir réduit à due proportion la somme convenue alors qu’elle était de nature indemnitaire.

Le contentieux trouve sa source dans l’intrication des règles fiscales et sociales qui définissent l’assiette des cotisations et, plus particulièrement, dans l’article L. 242-1, II, du code de la sécurité sociale, qui liste une série d’exclusions… Le 7° de l’article dispose en ce sens : « par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (…), dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (…) mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code » (…) (v. égal., pour le régime agricole le renvoi à cette disposition de l’art. L. 741-10 c. rur.).

La lecture de cette dernière disposition fiscale déplace d’un cran le problème social et invite l’employeur à vérifier si l’indemnité transactionnelle accordée dans le cas particulier entre ou non dans la catégorie juridique des rémunérations qui ne sont pas imposables. On rappellera que l’article 80 duodecies du code général des impôts dispose dans son premier alinéa que « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du...

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