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Assignation en redressement judiciaire : saisine d’office aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire

Lorsque le tribunal estime devoir se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi pour une procédure de redressement judiciaire par le créancier, son président fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier.

par Alain Lienhardle 21 mai 2014

Bien que rendu encore sous l’empire du régime antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, qui a tiré toutes les conséquences de l’inconstitutionnalité des saisines d’office du tribunal afin d’ouverture d’une procédure collective, cet arrêt du 13 mai 2014 ne manque pas d’intérêt. Même s’il est probable que l’enseignement qu’y délivre implicitement la Cour de cassation ne vaudra plus à l’identique pour les nouvelles procédures collectives soumises à la réforme à compter du 1er juillet prochain.

Le plus important semble que la chambre commerciale, dont l’hostilité affichée aux saisines d’office a permis par ses décisions successives de renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les différentes dispositions qui autorisaient le tribunal à se saisir d’office afin d’ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire, ait laissé, dans cette affaire, s’appliquer l’article L. 640-5 du code de commerce. Car c’est bien dans cette dernière disposition que le Conseil constitutionnel a récemment rayé les mots « se saisir d’office », par une décision qui a pris effet le 9 mars 2014 (Cons. const., 7 mars 2014, n° 2013-368 QPC, Dalloz actualité, 12 mars 2014, obs. X. Delpech ; ibid. 28, chron. M.-A. Frison-Roche ; ibid....

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