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Article

Attentats de Paris de 1995 : la jurisprudence Ramda devant la CEDH
Attentats de Paris de 1995 : la jurisprudence Ramda devant la CEDH
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que les condamnations successives, correctionnelle et criminelle, de l’un des auteurs des attentats de Paris commis en 1995 sont conformes à la Convention au regard des articles 6, § 1 (droit à un procès équitable) et 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), du protocole n° 7.
par Elisabeth Autierle 9 janvier 2018

Dans cette affaire, le ressortissant algérien Rachid Ramda, identifié comme l’un des auteurs des attentats de Paris de 1995 fut déclaré coupable, en 2006, d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste par le tribunal correctionnel de Paris qui le condamna à une peine de dix ans de prison et une interdiction définitive du territoire français. Par la suite, la cour d’appel confirma ce jugement par un arrêt devenu définitif et la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Successivement, à l’issu de trois arrêts rendus par la chambre d’instruction pour les trois attentats qui lui sont reprochés, la cour d’assises de Paris spécialement composée de magistrats professionnels le condamna en 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans pour complicité de crime et destruction et dégradation des biens appartenant à autrui. Après de nombreux témoignages et 63 questions concernant l’accusé posées devant la cour d’assises d’appel spécialement composée, celle-ci confirma la condamnation et prononça son interdiction définitive du territoire français. Le pourvoi en cassation fut également rejeté.
Devant la CEDH sont invoquées une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme pour défaut de motivation de l’arrêt rendu par la cour d’assises d’appel spéciale, ainsi qu’une violation du principe ne bis in idem garanti à l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne en raison de la condamnation criminelle du ressortissant malgré sa condamnation correctionnelle antérieure et définitive.
En examinant, dans un premier temps, si la procédure a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre le verdict de sa condamnation (CEDH 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, req. n° 926/05, Dalloz actualité, 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; ibid. 48, note J. Pradel
; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon
; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc
; RSC 2011. 214, obs. J.-P. Marguénaud
), la CEDH relève la spécificité de l’affaire tenant à une cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels. En ce sens, elle souligne que, dans de telles procédures, « les juridictions internes doivent exposer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent » (§ 64).
En outre, au vu de l’examen des trois arrêts de mise en accusation largement motivés permettant à l’accusé d’évaluer les détails des accusations portées contre lui, les nombreux débats portant à sa connaissance les charges qui lui étaient reprochées et les 63 questions posées devant la cour d’assises d’appel qui, « par leur nombre et leur précision, formaient une trame apte à servir de fondement à la décision » (§ 68 ; CEDH 15 nov. 2001, Papon c. France, req. n° 54210/00, D. 2002. 2572, et les obs. , obs. J.-F. Renucci
), l’accusé ne saurait, selon la CEDH, méconnaître le verdict de sa condamnation. Aux yeux des juges de Strasbourg, il n’y a pas violation de l’article 6, § 1, de la Convention.
Dans un second temps, la CEDH rappelle que la Convention européenne interdit « de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde “infraction” pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes » (§ 81 ; CEDH 10 févr. 2009, Zolotoukhine c. Russie, req. n° 14939/03, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014
, note J. Pradel
; RSC 2009. 675, obs. D. Roets
). Toutefois, la condamnation criminelle du ressortissant basée sur des faits d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste repose sur des faits nombreux et distincts de sa condamnation criminelle pour complicité d’assassinat lors des attentats de Paris.
En l’espèce, la Cour estime que le principe ne bis in idem n’exclut pas cette double condamnation dans la mesure où le coupable « n’a pas été poursuivi ou condamné dans le cadre de la procédure criminelle pour des faits qui auraient été en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la condamnation correctionnelle définitive » (§ 95).
La CEDH conclut à la non-violation de l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne et ajoute que, sous réserve de respecter les garanties procédurales des personnes en cause, comme en l’espèce, il est légitime pour les États de faire preuve de grande fermeté à l’égard des responsables d’actes terroristes constituant une violation grave des droits fondamentaux au regard de l’article 2 de la Convention.
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