- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 et son arrêté d’application modifient le fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la fonction publique de l’État.
par Marie-Christine de Monteclerle 31 octobre 2014
Les premiers pourront désormais, comme les services de médecine du travail du secteur privé, recruter des « collaborateurs médecins » dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 à R. 4623-25-2 du code du travail. Il s’agit de praticiens qui ne disposent pas...
Sur le même thème
-
La réforme de l’arrêt maladie des fonctionnaires est actée
-
L’obligation de reclassement en matière d’inaptitude médicale est une obligation de moyens
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Droit de se taire en matière disciplinaire : le Conseil d’État clarifie le champ d’application
-
Suites de l’annulation d’une sanction infligée à un agent européen
-
Maladie professionnelle dans la fonction publique : vers l’abandon du critère lié à l’origine de la pathologie ?
-
Travailler plus longtemps dans une fonction publique vieillissante
-
Égalité de traitement et accompagnants d’élèves handicapés exerçant en zone prioritaire
-
Marque physique d’une pratique religieuse et accès à la fonction publique
-
Suspension du traitement d’un agent placé sous contrôle judiciaire