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Bail rural : conditions d’association d’un descendant en qualité de copreneur

La faculté d’associer un membre de sa famille au bail en qualité de copreneur est réservée au preneur de bonne foi, mais se trouve subordonnée à la conformité de la situation au contrôle des structures.

En instituant le bail cessible hors le cadre familial, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole de 2006 a tenté de faire évoluer l’exploitation agricole et de faciliter sa transmission à l’instar d’une entreprise. La nouvelle formule est toutefois optionnelle et les anciens baux restent soumis à la prohibition de principe de la cession du bail rural. Seules quelques exceptions visées à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime admettent la licéité de cette transmission, parmi lesquelles l’association au bail de certains proches du preneur.

Dans l’arrêt sous étude, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement censuré une décision d’appel relative à la mise en œuvre des dispositions régissant l’association d’un membre de la famille du preneur à bail rural.

Rendue en formation de section et publiée au Bulletin, la décision a donc une fonction normative qui mérite la plus grande attention.

Les faits opposent une société civile immobilière, propriétaire d’un domaine agricole, à un couple de preneurs aux termes d’un ancien bail à ferme (acte du 24 déc. 1959). Le 19 septembre 2011, la société bailleresse, invoquant divers manquements des preneurs, leur délivre un congé à effet au 25 mars 2013. Les preneurs saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et demandent, à titre additionnel, l’autorisation d’associer leur fils au bail. Le 27 septembre 2022, la Cour d’appel de Riom autorise cette association. La société bailleresse forme un pourvoi contre cette décision.

Parmi les moyens examinés par la Cour de cassation, deux donnent lieu à des réponses motivées. Elles concernent les conditions à respecter pour la demande d’association au bail rural d’un membre de sa famille. Si le preneur doit, au jour de la demande en justice d’autorisation d’association être de bonne foi, et donc respecter ses obligations légales et conventionnelles, le membre de la famille pressenti pour l’association doit encore à titre personnel satisfaire aux conditions du contrôle des structures.

L’association au bail rural subordonnée à la bonne foi du preneur

La bailleresse faisait grief à l’arrêt d’avoir autorisé l’association du fils au bail alors que cette disposition destinée à pérenniser le bail devait être « une faveur » réservée au preneur n’ayant commis aucun manquement susceptible d’entraîner la résiliation du bail. Elle relève que le preneur a pris sa retraite le 1er juillet 2019 sans l’en informer officiellement et considère donc que la cour d’appel, qui a considéré qu’il ne s’agit pas d’une faute et a autorisé l’association au bail, a violé les articles L. 311-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et répond en substituant un motif de pur droit. Elle rappelle que selon l’article L. 411-35, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut avec l’agrément du...

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