- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Après avoir constaté que les deux cessions litigieuses étaient intervenues après la date de leur acceptation par le débiteur cédé, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que les acceptations de cessions, qui n’étaient alors pas effectives, étaient sans portée.
par Xavier Delpechle 17 novembre 2015
L’acceptation, par le débiteur cédé, d’une cession de créance opérée par voie de bordereau « Dailly », que l’article L. 313-29 du code monétaire et financier envisage expressément, est extrêmement précieuse pour le cessionnaire. En effet, le débiteur cédé, du fait de celle-ci ne peut dès lors plus se prévaloir d’une exception née de ses rapports avec le cédant (par exemple le défaut de conformité de la chose vendue), son créancier au titre de leurs relations d’affaires, pour échapper au paiement de sa dette. En d’autres termes, cette acceptation – à l’instar de celle d’une lettre de change par le tiré – fait bénéficier au cessionnaire de la règle de l’inopposabilité des exceptions. Encore faut-il qu’elle soit régulière ; à défaut, elle est...
Sur le même thème
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
De la preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
-
Virement au débit du compte d’un client mineur par un seul de ses parents et responsabilité de la banque
-
Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
-
La « fraude au président » de nouveau devant la Cour de cassation
-
Opération de paiement non autorisée : nouvelle confirmation de la jurisprudence de 2020
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence