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Caducité de l’appel et requête adressée au président de la chambre

La lettre adressée au président de la chambre d’une cour d’appel saisie du litige vaut requête aux fins de déféré dès lors qu’elle précise l’objet de la demande et l’exposé des motifs, peu important qu’elle n’ait pas été adressée à la juridiction dans son ensemble.

par Mehdi Kebirle 16 juillet 2014

Le présent arrêt présente un certain intérêt pratique. Il traite en partie des modalités de saisine d’une cour d’appel en application de l’article 916 du code de procédure civile aux termes duquel les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu’elles prononcent l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.

En l’espèce, un jugement avait validé une promesse de vente d’un bien immobilier consenti par un majeur protégé. La décision prévoyait également que, faute de signature de l’acte authentique dans un certain délai, le jugement vaudrait vente. Un appel avait alors été interjeté par un organisme agissant en qualité de tuteur du promettant. Cet organisme avait, par la suite, contesté une ordonnance du conseiller de la mise en état...

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