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Cannabis « homéopathique » et définition des stupéfiants, nouvelles évolutions du droit de la drogue

Le Conseil constitutionnel confirme que les stupéfiants sont des substances psychotropes se caractérisant par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé, sans aller plus loin dans la définition de ces critères. Les incertitudes sur la nature des stupéfiants et leur régime juridique subsistent, comme le montre la publication d’un décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis thérapeutique qui contredit en partie la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le débat juridique sur la notion de stupéfiants est loin d’être terminé. Après les multiples rebondissements concernant le statut du cannabidiol (CBD), la question connaît de nouveaux développements avec une seconde décision du Conseil constitutionnel sur les conditions de classement des stupéfiants et la publication par le gouvernement d’un décret permettant la création d’une filière française du cannabis thérapeutique qui contrevient en partie à cette jurisprudence constitutionnelle.

Saisi une première fois de la constitutionnalité des articles L. 5132-1 et L. 5132-7 du code de la santé publique définissant les substances vénéneuses et les stupéfiants (Cons. const. 7 janv. 2022, n° 2021-960 QPC, Dalloz actualité, 31 janv. 2022, obs. Y. Bisiou ; D. 2022. 72 ; RDSS 2022. 165, obs. J. Peigné ), le Conseil constitutionnel a déclaré cette définition conforme à la constitution dès lors que le classement est fondé sur un risque de dépendance et un risque d’effets nocifs pour la santé humaine. Il a par ailleurs précisé que la décision de classement est laissée à l’appréciation du pouvoir réglementaire, en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques et médicales, sous le contrôle du juge administratif.

Dans cette nouvelle décision n° 2021-967/973 du 11 février 2022, le Conseil constitutionnel reprend les mêmes arguments pour déclarer conformes à la Constitution, au regard du principe de légalité des délits et des peines cette fois, les articles 222-41 du code pénal et L. 5132-7 du code de la santé publique en ce qu’ils définissent les stupéfiants dans les infractions de trafic ou d’usage. Il affirme que « la notion de stupéfiants, qui désigne des substances psychotropes se caractérisant par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé, est suffisamment claire et précise pour garantir contre le risque d’arbitraire » (consid. 12). Écartant toute atteinte au principe de légalité, le Conseil estime qu’en renvoyant « à l’autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances comme stupéfiants, le législateur n’a pas conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour déterminer les éléments constitutifs des infractions qui s’y réfèrent » (consid. 13).

Une décision décevante

Cette décision est décevante. Au crédit de la haute juridiction, on retiendra la confirmation des critères sanitaires de classement des stupéfiants. Sans risque avéré pour la santé publique, il n’est pas possible de classer une substance comme stupéfiant, ce qui peut conduire à reconsidérer le classement actuel de...

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