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Capacité à ester en justice d’un OGC et droit de l’Union européenne

Les OGC peuvent-ils intenter, en leur nom propre, et sans mandat express de leurs membres, des actions en contrefaçon pour défendre les œuvres de leur répertoire ? Qu’en est-il des œuvres pour lesquelles ils sont légalement habilités à concéder des licences d’utilisation de leur répertoire, sans pour autant que leur auteur se soit inscrit et ait adhéré à leurs statuts ? Les questions préjudicielles posées récemment par la Cour suprême finlandaise permettront prochainement à la CJUE de clarifier ces questions.

Publiée récemment au Journal officiel de l’Union européenne, la demande de décision préjudicielle présentée le 15 mars 2022 par le Korkein oikeus (KKO) à la (CJUE) fait suite à une décision de la Cour du marché, juridiction nationale spécialisée dans les affaires de droit de propriété intellectuelle, dans laquelle elle refusait à un organisme de gestion collective (OGC) d’intenter une action en contrefaçon.

La Cour du marché estime que la question de la qualité pour agir n’est pas harmonisée au niveau européen et est soumise au droit national. À l’instar de notre Cour de cassation (Civ. 1re, 19 févr. 2013, n° 11-21.310, D. 2013. 809, obs. P. Allaeys , note Guillem Querzola ; Légipresse 2013. 294, Étude N. Binctin ; JAC 2013, n° 2, p. 11, obs. N. Bresson-Paris ; RTD com. 2013. 303, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 306, obs. F. Pollaud-Dulian , arrêt dans lequel la Cour souligne qu’« une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, quels que soient ses statuts, ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci le pouvoir d’exercer une telle action »), la Cour du marché considère que le droit finlandais exige que le Kopiosto, le principal OGC du pays, soit expressément habilité par ses membres (éditeurs et auteurs) qui souhaitent intenter une telle action. La Cour du marché a ainsi jugé que le simple fait que ces titulaires de droits aient transféré la gestion de leurs droits ne leur permet pas en soi d’intenter une action en contrefaçon.

Le KKO cherche alors à clarifier les termes d’une directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dir. 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle), qui reconnaît aux OGC la qualité pour agir en...

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