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Caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : l’intransigeance de la chambre criminelle
Caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : l’intransigeance de la chambre criminelle
Pour pouvoir entrer en voie de condamnation du chef de violences involontaires par agression d’un chien, les juges du fond doivent établir le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’interdiction de laisser divaguer un chien, prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 4 octobre 2024
En l’espèce, trois chiens croisés molossoïdes se sont échappés de leur enclos, ont pénétré dans la cour d’une habitation voisine et ont attaqué la chienne de la propriétaire des lieux qui a dû être euthanasiée. La propriétaire de l’animal victime a quant à elle été mordue à la main par l’un des trois chiens.
En première instance, le propriétaire des croisés molossoïdes a été relaxé des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois par agression d’un chien, détention d’un chien non identifié et circulation sur la route d’un animal sans conducteur. Sur appel de la partie civile et du ministère public, les seconds juges l’ont ensuite déclaré coupable en le condamnant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine d’amende pour blessures involontaires, détention de chien non identifié et circulation sur la route d’animal sans conducteur. Selon eux, si les trois chiens ont pu s’échapper de leur enclos et se retrouver en état de divagation, c’est en raison de la vétusté de l’enclos, dont la porte ne fermait pas correctement. Or, le propriétaire était parfaitement informé du manque de sécurisation de l’enclos, connaissait l’origine génétique de ses trois chiens croisés molossoïdes et avait déjà été confronté, quelques années plus tôt, à la divagation de l’un d’entre eux. En raison de ces éléments, les juges du fond considèrent qu’en s’abstenant de sécuriser l’enclos, le propriétaire des chiens savait que son imprudence pouvait entraîner un risque pour les personnes en cas de fuite de ses animaux.
Dans son pourvoi en cassation, l’intéressé fait grief aux juges du fond d’avoir retenu qu’il avait violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant involontairement causé à la partie civile une ITT de moins de trois mois. Selon lui, la divagation de ses chiens ne pouvait pas être caractérisée par le seul...
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