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Cause contractuelle de licenciement : limites des pouvoirs du juge

Lorsque la lettre de licenciement est exclusivement motivée par l’application d’une clause contractuelle érigeant une circonstance en une cause de licenciement, le juge ne peut rechercher si cette circonstance s’est concrètement réalisée et justifie la rupture du contrat de travail.

par Bertrand Inesle 6 mai 2014

L’article L. 1235-1 du code du travail charge le juge, en cas de litige sur le bien-fondé d’un licenciement, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de rompre le contrat de travail. Cette disposition étant d’ordre public, le juge est seul détenteur de ce pouvoir. Aussi, ni les stipulations d’un contrat de travail (Soc. 14 nov. 2000, n° 98-42.371, Bull. civ. V, n° 367 ; D. 2000. 299, et les obs. ; Dr. soc. 2001. 99, obs. P. Waquet ; 6 juin 2001, n° 99-42.959, Dalloz jurisprudence ; 6 mai 2002, n° 00-41.992, Dalloz jurisprudence ; 2 mars 2005, n° 02-46.534, Dalloz jurisprudence) ni celles d’une convention collective (Soc. 6 mai 1998, Bull. civ. V, n° 229 ; 13 oct. 2004, Bull. civ. V, n° 256) ne peuvent-elles valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et ainsi priver le juge de ses prérogatives.

Celles-ci ne sont toutefois pas sans limite, ce que vient rappeler la Cour de cassation dans le présent arrêt. En l’espèce, la clause d’un contrat de travail prévoyait la rupture de ce dernier en cas de retrait de permis de conduire. Le salarié a, au volant de son véhicule de fonction et en dehors de son temps de travail, commis une...

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