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Cautionnement disproportionné : champ d’application et preuve

Il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique – quel que soit le montant de l’opération de crédit –, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

par Valérie Avena-Robardetle 19 septembre 2014

La décision de la première chambre civile confirme ce que nous avait appris la chambre commerciale dans un arrêt du 1er avril 2014 : s’il appartient à la caution de prouver la disproportion lors de son engagement, c’est au créancier de prouver l’exception à la libération en établissant qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313, BICC 1er juill. 2014, n° 1067 ; Dalloz actualité, 14 avr. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1610, obs. P. Crocq ).

En l’occurrence, le cautionnement souscrit était disproportionné. Constat qui ne faisait, du reste, l’objet d’aucune contestation. Seule sa persistance était discutée. Or, aucun des éléments communiqués ne pouvaient laisser supposer que le patrimoine de la caution, au jour où elle avait été appelé, ait été différent de celui déclaré lors de la souscription de l’engagement. La cour d’appel pouvait donc valablement retenir que la caution n’était pas en mesure de...

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