- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Cautionnement disproportionné : champ d’application et preuve
Cautionnement disproportionné : champ d’application et preuve
Il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique – quel que soit le montant de l’opération de crédit –, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
par Valérie Avena-Robardetle 19 septembre 2014
La décision de la première chambre civile confirme ce que nous avait appris la chambre commerciale dans un arrêt du 1er avril 2014 : s’il appartient à la caution de prouver la disproportion lors de son engagement, c’est au créancier de prouver l’exception à la libération en établissant qu’au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Com. 1er avr. 2014, n° 13-11.313, BICC 1er juill. 2014, n° 1067 ; Dalloz actualité, 14 avr. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1610, obs. P. Crocq ).
En l’occurrence, le cautionnement souscrit était disproportionné. Constat qui ne faisait, du reste, l’objet d’aucune contestation. Seule sa persistance était discutée. Or, aucun des éléments communiqués ne pouvaient laisser supposer que le patrimoine de la caution, au jour où elle avait été appelé, ait été différent de celui déclaré lors de la souscription de l’engagement. La cour d’appel pouvait donc valablement retenir que la caution n’était pas en mesure de...
Sur le même thème
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Responsabilité du prestataire de services de paiement : le triomphe du droit spécial
-
Crédit à la consommation et services accessoires : attention au TAEG et aux clauses abusives !
-
Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
De la complétude de l’encadré dans les contrats de crédit à la consommation
-
Responsabilité des prestataires de service de paiement et virements dans une devise autre que l’euro
-
De l’importance du bordereau de cession de créances professionnelles
-
Directive (UE) 2023/2673 du 22 novembre 2023 sur les contrats financiers conclus à distance
-
Petits crédits et coûts divers au profit de la banque, attention aux clauses abusives !